66. Le Syndicat verse au producteur ou lui réclame pour les lapins hors parts de production entreposés ou congelés, dans le mois suivant la fin d’un intervalle, 70% du prix de vente moyen obtenu pour les lapins congelés vendus au cours de l’intervalle, conformément à la formule reproduite en annexe 5 et les contributions payables en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211), les frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin livré et 10 $ par livraison.
Les revenus non distribués provenant de la vente de lapins hors parts de production entreposés ou congelés sont répartis entre les producteurs qui ont mis en marché des lapins à l’intérieur de leurs parts de production et suivant la confirmation du Syndicat pendant cet intervalle conformément à l’article 62.